Arrêt immédiat des procédures de création de zones à régime restrictif (ZRR)
Une dépêche de l’AEF du 21 février révèle que le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et le Premier ministre ont accepté, fin décembre début janvier (sic), le moratoire demandé par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche concernant la création de zones à régime restrictif (ZRR) dans l’ESR. Elle précise qu’un « groupe d’analyse » étudiera au cas par cas tous les laboratoires qui sont susceptibles d’entrer dans cette nouvelle catégorie, en examinant en particulier les conséquences, la pertinence et le périmètre du classement envisagé et que ce travail doit se faire au cours de l’année 2014, « sans date butoir ».
La traduction nécessaire de cette réponse du SGDSN et du Premier ministre est que sur le terrain la création des ZRR doit être suspendue. Même dans les laboratoires jusqu’à présent classés ERR (établissements à régime restrictif), tous les effets possibles du passage en ZRR doivent être soigneusement évalués avant qu’un dispositif nouveau soit mis en place, tant l’organisation prévue par la circulaire interministérielle du 7 novembre 2012 apparaît contraignante. Toutes les opérations de mise en place de ZRR nouvelles menées depuis le début 2014 l’ont été en méconnaissance des instructions du Premier ministre et sont, par conséquent, nulles et non avenues. En attendant la constitution du « groupe d’analyse » promis – sur lequel nous n’allons pas manquer de demander des précisions – et en l’absence d’un dispositif réglementaire cohérent, les laboratoires dans lesquels auraient été déjà mises en place des restrictions de circulation ou de communication doivent revenir à leur règlement intérieur antérieur. On rappelle en particulier qu’en l’absence de dispositions spéciales, aucun contrôle d’identité ne peut être effectué en France par quiconque ne possède la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire agissant sous le contrôle d’un OPJ (article 78.2 du Code de procédure pénale). Parallèlement, une complète liberté d’expression et de communication reste formellement garantie aux chercheurs et enseignants-chercheurs, dans l’exercice de leurs fonctions, par l’article L952-2 du Code de l’éducation.
Dans l’état actuel de la réglementation, et en l’absence d’un dispositif régulièrement constitué, toute entrave à la liberté de circulation et de communication des chercheurs, des enseignants-chercheurs et de leurs collaborateurs (étudiants, visiteurs, stagiaires) dans l’exercice de leurs fonctions constituerait une voie de fait, à laquelle aucun agent ne doit prêter son concours. Les personnels qui seraient contraints de subir la mise en place de systèmes de contrôle arbitraires doivent en faire remonter l’information au SNCS, qui effectuera les interventions nécessaires.