DERNIÈRE MINUTE

La recherche et le mode de construction de l’EER

mmSNCS-FSU14 mars 2005

La Recherche scientifique, le traité de Maastricht, le projet de Constitution, la directive Bolkestein et l’AGCS.

1. Le statut de la Recherche dans le traité de Maastricht et dans le projet de Constitution :
Le traité de Maastricht faisait reposer l’Union européenne (UE) sur trois piliers :
· un pilier dit communautaire, issu de la fusion des traités constitutifs CECA, CEE, CEEA, titulaire de la personnalité juridique et basé sur : initiative exclusive de la Commission, procédure de codécision et majorité qualifiée (constituée de 55% des Etats membres représentant au moins 65% de la population de l’UE).
· deux autres piliers – Politique étrangère et de Sécurité Commune, Justice et Affaires Intérieures – régis par la méthode intergouvernementale basée sur : initiative conjointe des Etats membres et de la Commission, procédure de coopération et unanimité.

Les précédents traités se limitaient à organiser juridiquement l’exercice par la Communauté des compétences qui lui avaient été transférées par les Etats membres. Le projet de Constitution ambitionne de donner une dimension politique à l’Union Européenne en procédant à la fusion des 3 piliers mentionnés plus haut. Ainsi, quelque soit le domaine d’action concerné, l’UE formera désormais une structure unique et sera investie de la personnalité juridique (article I-7).
Le projet de constitution distingue trois catégories de compétences (article I-12) : les compétences exclusives, les compétences partagées et les compétences d’appui et de coordination.
· Les compétences exclusives (article I-13) sont celles où l’Union seule peut légiférer et les Etats membres n’ont aucun droit de regard sur elles. Les domaines de compétence exclusive sont : l’union douanière, l’établissement des règles de concurrence nécessaires à l’intérieur du marché européen, la politique monétaire des Etats membres, la conservation des ressources biologiques de la mer et la politique commerciale commune.
· Les compétences partagées (article I-14) sont celles où les Etats membres peuvent légiférer tant que l’Union n’a pas exercé sa compétence. Mais dès qu’elle est intervenue, les Etats doivent s’en abstenir. Si par la suite la législation communautaire est abrogée, les Etats membres retrouvent leur liberté de légiférer. Ainsi, l’Union et les Etats membres ne peuvent légiférer en même temps dans les mêmes domaines qui sont : le marché intérieur, la politique sociale, l’agriculture et la pêche, l’environnement, les transports, les réseaux européens, l’énergie, l’espace de liberté, de sécurité et de justice, … ainsi que la recherche scientifique, le développement technologique et l’espace qui relevaient dans le traité de Maastricht des compétences d’appui et de coordination.
Mais comme l’énonce l’alinéa 3 de l’article I-14 : « Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l’espace, l’Union a compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l’exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d’empêcher les Etats membres d’exercer la leur ».
· Les compétences d’appui, de coordination ou de complément (article I-17) sont celles où l’Union n’a pas de réelle compétence : c’est le cas entre autres pour la santé publique, l’industrie, la culture, le tourisme, l’éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle. Mais bien qu’elle n’aie pas de réelle compétence, les Etats membres ont néanmoins délégué à la Commission (donc au commissaire Peter Mandelson qui a remplacé P. Lamy) le soin de négocier en leur nom et au nom de l’UE l’ouverture à la concurrence des services dans le cadre des négociations (AGCS) qui se déroulent à l’OMC …
Concernant la santé publique, l’article III-278-2 recommande à l’Union « d’encourager en particulier la coopération entre les Etats membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans… les régions frontalières. » Nul doute que les CHU et l’INSERM apprécieront cette gouvernance de l’économie de moyens, déjà mise en œuvre à l’intérieur des Etats membres !
Et toujours au sujet de la santé, il convient de mentionner un aspect inquiétant de l’article II-63-2c qui « interdit de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit », formulation qui autorise de fait le brevetage et la vente de séquences d’ADN… à des fins (thérapeutiques ?) profitables : alors que le milieu est divisé sur cette question qui soulève des problèmes d’éthique, les rédacteurs du projet de Constitution ont tranché, mais en faveur des intérêts des lobbies industriels et pharmaceutiques.
Cet article fait partie de la Charte des Droits Fondamentaux dont le préambule de la partie II nous avertit qu’elle « cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux ainsi que la liberté d’établissement ». Mais comme des conflits pourraient surgir entre ces différentes « nécessités » régies par différentes Convention, Chartes et Cours (cf. texte détaillé), il nous est précisé que la Charte sera « interprétée … en prenant dûment en considération les explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du præsidium de la Convention européenne », explications qui, c’est le moins qu’on puisse dire, ne sont pas portées à la connaissance des citoyens appelés à voter ! Cette Charte :
· institue la citoyenneté de l’Union (cf. préambule) « en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice », nouveau triptyque se superposant à la devise « liberté, égalité, fraternité » et
· « ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union » (article II-111-2). C’est dire toute l’importance que nos conventionnels attachent à cette Charte.

Concernant la recherche scientifique, si la Charte proclame (article II-73) : « Les arts et la recherche scientifique sont libres, la liberté académique est respectée », l’article III-252-1 stipule néanmoins que « Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi ou loi-cadre européenne établit les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités » (notez l’ordre hiérarchique !) et « les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche ». En somme les chercheurs seront libres de chercher mais ne le seraient plus lorsqu’ils voudront publier et diffuser leurs découvertes ? Auront-ils droit à des directives d’application des droits de la propriété intellectuelle (ADPIC) négociés au sein de (et régis par) l’OMC ? Quel sera l’avenir par exemple des logiciels libres, etc. ?
Créé en 1991 par 9 organismes de recherche français, le CLORA (Club des Organismes de Recherche Associés, http://www.clora.net/public), qui en regroupait 47 en 2004, aurait sans doute souhaité une plus grande coordination. Est-ce que la rédaction de l’alinéa 3 de l’article I-14 (cf. plus haut) signifie que la méthode ouverte de coordination (MOC) continuera de s’exercer en lieu et place des compétences partagées ? Rien n’est moins sur si on regarde de plus près la section 9 dévolue à la Recherche et au développement technologique. Ces 2 expressions sont d’ailleurs le plus souvent systématiquement associées tout au long du texte du projet de Constitution et ce, de manière répétitive. Mais à aucun moment, il n’est question de recherche fondamentale, de production et de transmission de nouveaux savoirs, même pas dans l’article III-280 consacré à la culture !
L’article III-250 prévoit :
« 1. L’Union et les Etats membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d’assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique de l’Union.
2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les Etats membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé », formulations soulignées par moi et que l’on retrouve dans les articles III-278-2 (santé publique) et III-279-2 (industrie).

Les Etats Généraux (EG) de Grenoble ayant dénié tout rôle de pilotage au ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur en France, comment pourrait-on accepter qu’au niveau européen, la Commission puisse (certes, pourquoi pas coordonner ?) surtout établir des orientations et des indicateurs et préparer … la surveillance et l’évaluation des meilleures pratiques de recherche, en vue d’assurer une cohérence des programmes de recherche ? Outre que ce que la Commission entendra par « meilleures pratiques » n’est pas défini (même si c’est implicite), il convient de souligner que le Parlement européen sera juste informé, ce qui en clair signifie qu’il ne sera même pas consulté (il ne le sera que pour l’adoption des lois établissant le PCRD, cf. article III-251-3) !
Aussi, il ne paraît pas souhaitable que la Commission indique et donc pilote les thèmes de recherche à développer, car définis sur la base de rapports d’experts : nommés dans la plus grande opacité et soumis aux conflits d’intérêt que l’on sait, ils constituent le plus souvent un gage d’absence d’originalité et de créativité dans le choix de ces thèmes. Pour ce faire, les chercheurs sont les mieux placés pour les définir en toute transparence et démocratie, à partir de leurs pratiques endogènes et de leurs collaborations avec la société civile, publique ou privée.
Par contre, la Commission pourrait développer utilement toute démarche de type « bottom-up » via ERA-NET (http://www.cordis.lu/coordination/art169.htm) car « Ce n’est pas à la Commission d’indiquer les pistes à suivre, mais aux acteurs des institutions, dans les Etats membres et les pays associés, de les tracer » (RDT info n° 39). Et si on accepte pour la France le rôle dévolu au CoFiPS (Comité de Financement des Projets Scientifiques) par les EG de Grenoble, on peut difficilement refuser qu’un certain taux de projets « blancs » émanant des acteurs des institutions ne puissent pas être soutenus financièrement par l’Europe. Reste bien sur à définir un taux maximum (5 à 10 % ?) et à exiger des modalités démocratiques et transparentes de décision garantissant un pourcentage minimum (75% ?) de pairs élus dans ce qui pourrait être un CoFiPS européen à définir plus précisément.

Un dernier point concernant la recherche… militaire qui fait partie des dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune : l’article I-41-3 « institue une Agence européenne de défense dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement… ». « Placée sous l’autorité du Conseil », une de ses « missions est de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs » (article III-311-1d). On voit que concernant ce type de recherche, le projet de Constitution institue une coordination allant jusqu’à planifier (sic) des activités qu’il n’est pas question de laisser réguler par le marché !

2. Le projet de Constitution et la proposition de directive Bolkestein
(pour plus de détails, cf. Raoul Marc Jennar, chercheur à l’URFIG : www.urfig.org)

Compte tenu des protestations qu’elle suscite en Europe, cette directive de libéralisation des services va subir quelques toilettages mineurs de formulation : c’est ainsi que le commissaire McCreevy, qui a succédé à Bolkestein, aurait proposé (cf. Le Monde du 5 mars 2005) d’exclure la santé et les Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) de la directive. Pour le reste, la Commission Barroso considère (déclaration du 4 février 2005) que « la libéralisation des services est un point essentiel de la relance de la stratégie de Lisbonne sur la compétitivité de l’Union et qu’il n’est donc pas question de retirer la directive services ». Aussi risque – t – elle fort d’être appliquée, mais dés que … le projet de Constitution sera adopté.
« Commanditée par les chefs d’Etat (dont Chirac) et de gouvernement (dont Jospin) lors du sommet de Lisbonne » (cf. « Le Monde » du 19/02/05), cette directive vise à poursuivre la réalisation d’un marché unique fondé sur la libre circulation des capitaux, des marchandises et des biens, des services et des personnels qui leur sont affectés à l’intérieur de l’UE.
Ce n’est tout simplement que la transposition européenne de l’AGCS et une directive d’application du projet de Constitution qui milite pour une « économie (sociale article I-3) de marché (ouverte article III-178) où la concurrence est libre (et non faussée article I-3) »… Ainsi, dans son article III-137, le projet interdit explicitement « les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre » ainsi que « les restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales ». De même, dans son article III-144, il interdit « les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’UE » fournis par « des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation ». Et pour finir, « La loi européenne peut étendre le bénéfice de cette règle aux prestataires de services ressortissants d’un Etat tiers et établis à l’intérieur de l’Union ».

Sous prétexte de vouloir « réduire la paperasserie qui étouffe la compétitivité » et qui nuit à la liberté des entreprises européennes de service de s’établir dans toute l’UE, le projet de directive s’appuie sur le principe dit du pays d’origine, considéré par le commissaire C. McGreevy comme « la clef de voûte de la directive » : une entreprise d’un pays A de l’UE fournissant un service dans un autre pays B de l’Union ne serait plus soumise aux lois de ce pays, mais à celles de son pays A d’origine (art. 16) alors que la directive 96/71 de 1996 sur les travailleurs détachés (sauf s’ils travaillent pour une courte durée) leur permet de bénéficier du cadre social (salaire minimal, durée du travail, congés, conventions collectives) du pays B dans lequel ils sont employés. Cette entreprise (y compris les filiales des sociétés mères du pays A établies dans le pays B) pourrait même (art. 25) utiliser des employés d’un pays non-membre de l’Union (Ukraine, Russie, etc.) donc en plein accord avec l’article III-144 du projet de constitution (cf. plus haut). Il est clair que permettre que s’applique le droit du pays d’origine du prestataire de service en lieu et place du droit du pays où est rendu ce service, entraînera des pratiques de dumping social et de concurrence « déloyale », cette dérégulation du marché harmonisant vers le bas toutes les règles sociales des divers Etats membres.
Ainsi, une agence d’intérim étrangère pourrait employer son (ou du ?) personnel en France, en le soumettant au droit de son pays d’origine. Cette disposition faciliterait évidemment la tâche des entreprises qui n’auraient plus besoin de connaître les législations des pays de l’UE car elles pourraient gérer leur personnel à l’étranger comme leur personnel national. Outre les agences d’intérim, les activités concernées par cette innovation sont : distribution (vente au détail), construction, loisirs, services liés aux technologies de l’information, publicité, location de voiture, sécurité, audiovisuel, santé… et pourquoi pas des agences de recherche d’un pays A de droit privé (à capitaux publics) embauchant des CDD d’un pays B dans lequel elle a dépêché une antenne ? Tout bien réfléchi, ceci n’est qu’une extension de ce qui est réalisé par Internet puisque des entreprises soit télé-traitent des données 24h sur 24 en les faisant traiter successivement dans trois centres de traitement convenablement répartis sur le globe soit font appel à des centres de télé-renseignement installés là où la main d’œuvre est moins chère.
Avec cette directive, toutes les activités de service (qui représentent 70% de l’activité économique de l’UE), à l’exception des services régaliens (la police, l’armée et la justice) fournis directement et gratuitement par les pouvoirs publics (art. 4), seraient encore plus soumises à la logique de la concurrence. Si la Commission européenne affirme que la directive ne viserait que les services dits marchands, en restreindre l’application à ces seuls services n’est pas suffisant puisque certains services publics comme la santé et l’éducation (enseignement supérieur et formation continue inclus) sont payants. Le Monde du 3/02/2005 précisait que parmi les SIEG, les transport par route, rail et voie fluviale n’étaient pas (encore ?) concernés et que le principe du pays d’origine ne concernait pas (pour le moment ?) les services postaux, la distribution d’électricité, de gaz et d’eau. Plus récemment encore (Le Monde 5 mars 2005), McCreevy aurait convenu que ce principe devait être « redéfini » pour calmer les inquiétudes et qu’il fallait « limiter les risques de dumping social » (oui limiter et non pas supprimer). Il faut donc rester vigilant !
En plus de ce principe du pays d’origine, la directive vise aussi à limiter les réglementations juridiques ou fiscales mises en place par les pouvoirs publics locaux et nationaux, et à les soumettre au contrôle de la Commission (art. 9 à 15) car elles sont pour l’essentiel « archaïques » et « pesantes », leur grande disparité à travers l’UE compliquant inutilement la tâche des entreprises exportatrices. En rendant en 1978 l’arrêt Cassis de Dijon (qui fait jurisprudence), la Cour européenne de Justice avait décrété que si un produit était vendu dans un pays membre, il devait pouvoir l’être dans tous les autres pays de l’UE sans qu’il soit nécessaire d’harmoniser les normes de production à travers l’Europe. Par extension, la Commission cherche à appliquer cette jurisprudence aux services en appliquant le principe de la « reconnaissance mutuelle ». Ce principe n’est autre que le traitement de la nation la plus favorisée (dans le jargon de l’AGCS) suivant lequel une règle applicable dans un Etat membre est applicable dans tous les autres, sauf si un Etat est à même d’avancer des raisons légitimes pour s’y opposer. Il est clair que l’absence de législation commune (ou à tout le moins de législations harmonisées entre les Etats membres) sur la qualité des services à produire, le cadre social à respecter ou la protection des consommateurs risque de favoriser le « moins disant », c à d les entreprises les « moins offrantes ».
Dans le domaine de la santé par exemple, cela signifie que les normes portant sur la qualité des soins prodigués pourraient disparaître. De même que celles qui réglementent les prix des médicaments ou les honoraires. Dans les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraites, aucune norme ne pourra plus garantir qu’il y ait suffisamment de personnel par rapport au nombre de patients.
Enfin, la directive prévoie également de supprimer l’interdiction de la publicité commerciale pour les professions réglementées (art. 29). Demain, des médecins, pharmaciens, architectes, avocats, notaires… pourraient ainsi prospecter de nouveaux marchés à l’aide de tracts, d’affiches…
Ainsi cette directive n’est rien d’autre que l’extension européenne de l’AGCS.

3. l’AGCS et les modes de fourniture des services
(pour plus de détails, cf. Nouveaux Regards (FSU) n° 7, septembre 1999; Raoul Marc Jennar, L’Organisation mondiale du commerce et le déclin de la démocratie, in Res publica, février 2003, n°32 p. 36-41)

Les services de l’OMC ont d’ores et déjà segmenté le « marché de l’éducation » en 5 secteurs (OMC, S/C/W/49, 23 septembre 1998, (98-3691) & classification de l’OMC : doc MTN-GNS/W/120. Le document a reçu depuis lors un nouveau titre : les services de l’enseignement) :
1. Les enseignements maternel et primaire
2. Les enseignements secondaire, technique, professionnel et destiné aux handicapés
3. Les enseignements technique et professionnel du troisième degré et universitaire
4. l’éducation des adultes (cours du jour ou du soir, d’alphabétisation ou par correspondance, éducation permanente, « open university », etc.).
5. autres services d’enseignement : toutes les autres activités d’enseignement qui ne peuvent pas être incluses dans les quatre premiers secteurs …

Pour réaliser ces objectifs, l’AGCS entend agir sur les législations, réglementations et procédures existantes par diverses approches : elles imposent à tous les Etats membres de l’OMC et aux pouvoirs subordonnés de spécifier dans quel mode de fourniture des services ils entendent « ouvrir » leur marché à la concurrence (articles I, II et, pour le mode 4, Annexe à l’AGCS sur le mouvement des personnes physiques). Ces modes sont au nombre de 4 :
· Mode 1 : la fourniture transfrontalière de services (ex. : une université d’un pays A dispense des cours dans un pays B, tels que des cours à distance via Internet : en vertu de l’AGCS, il y a exportation du pays A vers le pays B).
· Mode 2 : la consommation transfrontalière de services (ex : un étudiant d’un pays A suit des cours dans un pays B : en vertu de l’AGCS, il y a exportation du pays B vers A)
· Mode 3 : un prestataire de services d’un pays A s’établit sur le territoire d’un pays B (ex : une université d’un pays A s’implante dans un pays B) : en vertu de l’AGCS, il y a exportation du pays A vers le pays B; on se retrouve ici en présence d’un nouvel accord multilatéral sur l’investissement (AMI) dans les services, dont les négociations menées dans le cadre de l’OCDE avaient échouées en 1998.
· Mode 4 : un prestataire de services d’un pays A fait appel à du personnel d’un pays B, pour une période déterminée et avec les règles salariales et sociales du pays B (ex : une université ou un organisme de recherche d’un pays A doté de règles en matière de salaires, de conditions de travail et de protection sociale invite sur un CDD d’un an, un enseignant ou un chercheur venant d’un pays B où ces règles sont inexistantes ou moins avantageuses) : en vertu de l’AGCS, il y a exportation d’un service d’éducation ou de recherche du pays B vers le pays A.
Ce mode, qui a trait à la mobilité des personnes physiques (et donc à leur précarité), rappelle en tous points la directive Bolkestein. Elle pourrait concerner avec le mode 3 la recherche publique tout comme les cadres et techniciens des services juridiques, comptables, de l’architecture, de l’informatique, du développement, de la publicité, la construction, la maintenance, la traduction ou de la santé, etc. Ainsi dans ce domaine, l’OMC considère que « les avantages les plus significatifs du commerce ne viendront pas de la construction et de la gestion des hôpitaux, mais de la possibilité d’y employer un personnel plus qualifié et/ou moins coûteux que celui qui pourrait être disponible sur le marché local du travail » (Susan George, Le rapport Lugano, 2000). N’est-ce pas la voie ouverte à l’embauche de CDD mais aux conditions de salaire et de protection sociale de leurs pays d’origine B (pays de l’Est ou du Sud), afin de les mettre en concurrence avec les cadres du pays développé A pour mieux peser sur les prérogatives de ces derniers, qu’on qualifiera alors de « privilégiés »? On peut aussi penser que le pays A puisse, comme c’est le cas aux Etats-Unis, importer des chercheurs (post-docs, informaticiens) formés dans les pays B (du tiers monde ou de l’Europe) et les rémunérer aux normes en vigueur en A mais sans la couverture sociale et la sécurité d’emploi dont ils bénéficieraient dans les pays B.
Luc Brossard (sncstlse@dr14.cnrs.fr), représentant du SNCS-FSU au CPESR.



Nous contacter

SNCS-FSU
Campus CNRS d’Ivry-sur-Seine
27 rue Paul Bert
94 200 Ivry-sur-Seine

Tel : +33 1 49 60 40 34


NOUS ECRIRE



A decouvrir


  


A voir aussi

ADHESION

ARCHIVES

AGENDA

LIENS UTILES

Aller au contenu principal