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CA des 18 et 19 mars 2005 : Proposition de motion sur le traité de constitution européenne

mmSNCS-FSU11 mars 2005

NON AU TRAITE CONSTITUTIONNEL EUROPEEN

Le 42 ° congrès du SNCS(FSU) a discuté du traité constitutionnel européen. Il estime que le syndicat est légitimement conduit à s’exprimer à partir du moment où le texte traite des droits collectifs, des libertés démocratiques, des acquis sociaux (protection sociale, services publics) et enfin des conditions d’exercice de notre métier de personnels relevant de la fonction publique d’Etat.
Tout d’abord, le congrès constate que le texte qui est soumis à référendum ne peut être séparé du contexte général des politiques européennes de ces dernières années. En effet, le préambule du projet de constitution européenne précise « que les 25 chefs d’Etat se déclarent résolus à poursuivre l’œuvre accomplie dans le cadre des traités instituant les communautés européennes et de traités sur l’Union européenne en assurant la continuité des l’acquis communautaire ». Il s’agit d’amplifier les politiques mises en œuvre dans toute l’Europe, en particulier depuis le traité de Maastricht et notamment le pacte de stabilité et les critères de convergence, impliquant une réduction forcée des budgets publics et de l’emploi public. Cette orientation s’exprime dans l’article I-3 de la dite constitution : « L’Union offre à ses citoyens et citoyennes un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. » Ainsi, en donnant une valeur constitutionnelle à des choix de politique économique, exposés jusque dans les détails dans la partie III, ce Traité dénie aux peuples le droit de choisir souverainement l’orientation des gouvernements qu’ils élisent d’autant plus que la révision de ce traité deviendrait quasiment impossible en raison de la règle de l’unanimité des 25 pays.
Le congrès constate aussi que les Services Economiques d’Intérêt Général prônés par l’Union Européenne depuis le traité d’Amsterdam s’opposent aux services publics puisque « les missions peuvent être exercées aussi bien par l’Etat, une collectivité territoriale ou une entreprise privée ou publique. » Dans le cadre de la constitution Européenne imposant les règles de la libre concurrence (article III-55), les services économiques d’intérêt général conduisent directement à la privatisation des services publics comme l’attestent déjà les politiques de déréglementation et de privatisation (France-Télécom, EDF-GDF, La Poste,…) menées au nom de ce principe.
Par ailleurs, la concurrence en matière de fiscalité conduit déjà et amplifiera l’affaiblissement considérable des ressources publiques et conduira à la dégradation et privatisation des services publics, de l’enseignement et de la recherche sous couvert du respect du pacte de stabilité.
Cette orientation dans le domaine de la recherche publique se traduit par la mise en place des fondations et la création des pôles de compétitivité, PRES et EPCS de la LOPRI, avec comme corollaire le développement des CDD à la place du statut de titulaires de la fonction publique (statut de 1983).
Le 42 ° congrès du SNCS(FSU) constate aussi que les directives européennes se sont traduites par les remises en cause des droits sociaux (droits en matière de retraite, d’Assurance maladie,…) contre lesquelles nous avons combattu. L’existence d’une Sécurité Sociale donnant des droits collectifs sociaux est contradictoire au principe de libre concurrence non faussée par rapport aux assurances privées. De manière générale, le congrès constate que ce traité sera un instrument pour remettre en cause ces garanties collectives, obtenues par les luttes syndicales, puisque ces acquis sociaux et garanties collectives sont par nature antagonistes à la libre concurrence inscrite dans le marbre des principes de la constitution.

Pour ce qui concerne la recherche, le congrès constate que le traité fixe le cadre de la recherche publique en l’asservissant à l’économie, c’est à dire aux entreprises :
Article III-146 : 1. L’Union vise à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie de l’Union et à favoriser le développement de sa compétitivité internationale.. Alors que les entreprises désinvestissent fortement en recherche et développement voir ferment des laboratoires, le texte de la constitution européenne fixerait comme but à la recherche publique de suppléer en fait les carences d’investissement du privé en recherche et développement. Le congrès constate d’ailleurs que la LOPRI qui s’inscrit très clairement dans les orientations de ce traité amplifie de manière considérable le soutien public aux entreprises privées au détriment du fonctionnement des laboratoires publics.
Le 42 ° congrès du SNCS rappelle que le service public de recherche a pour but le développement des connaissances et des innovations orientées vers la satisfaction des besoins sociaux de la nation et non pas orientées en fonction de critères de gestion privée. Le congrès rappelle que c’est sur la base de personnels relevant du statut de la fonction publique d’Etat et sur la base de crédits récurrents publics que peuvent fonctionner les laboratoires relevant de la recherche publique.

L’article III-149 stipule que la loi européenne établit le programme cadre-pluriannuel. Sachant que la constitution européenne consacre la primauté du droit des institutions européennes sur le droit des Nations et donc que la loi européenne est obligatoire et directement applicable dans tout état membre, ceci implique que la recherche publique sera essentiellement orientée sur les axes imposés par l’Union européenne dans le cadre des principes développés dans l’article III-146-1 déjà cité.

Enfin pour ce qui concerne le syndicalisme, le congrès constate les dangers de ce projet de constitution. En effet, celle-ci vise à faire en sorte que les syndicats mettent en œuvre les lois-cadres européennes (article III-104) ou à se transformer ceux-ci en véritables co-législateurs (article III-105 et article III-106). Un tel rôle est contraire à la conception du syndicalisme indépendant de l’Etat et des institutions politiques. Par ailleurs, les syndicats nationaux et fédérations nationales n’auraient plus aucune latitude pour défendre les intérêts de leurs mandants.

Loin de répondre à la coopération entre des nations libres, loin de favoriser la coopération scientifique, ce projet de constitution fixe en fait un cadre juridique entièrement axé sur le développement de la libre concurrence et s’oppose aux revendications défendues par le syndicat tant au niveau de la recherche publique que des acquis sociaux plus généraux. En conséquence, le 42° congrès du SNCS prend ouvertement position pour le non au texte du traité constitutionnel et appelle les personnels de la recherche publique à voter non.



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