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AERES – Rapport de projet de décret

mmSNCS-FSU15 septembre 2006

Relatif à l’organisation et au fonctionnement de
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur


Rapport Projet decret AERES

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Monsieur le Président de la République,

L’article L.114-3-1 du code de la recherche introduit par l’article 9 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche a prévu la création d’une Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) dotée du statut d’autorité administrative indépendante.

Conformément aux dispositions de l’article L.114-3-6 du code de la recherche, le présent décret est destiné à fixer l’organisation et le fonctionnement de la nouvelle autorité administrative indépendante.

L’AERES est créée pour doter le système français de recherche et d’enseignement supérieur de l’instrument qui lui manquait dans un contexte international et européen, marqué par la prégnance des problématiques d’évaluation de la recherche. L’Agence française doit être construite pour se situer, dans ce paysage, sur un pied d’égalité avec ses homologues les plus reconnus. Elle doit ainsi permettre à la recherche française de jouer un rôle moteur dans la mise en place progressive d’une politique européenne en matière d’évaluation.

L’AERES se devait d’embrasser, dans son action, l’activité de recherche et l’activité d’enseignement supérieur tant ces deux champs sont, aujourd’hui, étroitement liés.

Cette liaison doit garantir une optimisation des informations nécessaires pour apprécier la qualité des établissements. En effet, l’évaluation constitue pour la recherche comme pour l’enseignement supérieur la clef de voûte de la reconnaissance de qualité et le cercle vertueux de l’amélioration de l’efficacité.

Pour être comparable aux meilleurs standards internationaux, l’AERES doit respecter cinq principes : l’indépendance, la légitimité, la transparence, le respect de la diversité, l’efficacité.

Une agence indépendante

Le choix du statut d’autorité administrative indépendante vise à permettre le fonctionnement de l’Agence et le déroulement des évaluations dans les conditions de la plus grande indépendance.

L’Agence établira ses avis d’évaluation à l’abri de tous types de pressions. Elle définira ses critères et ses méthodes dans le cadre juridique fixé par la loi et le présent décret mais sous sa seule responsabilité.

Dans ce cadre, les pouvoirs publics demeurent garants des divers objectifs fixés aux activités évaluées, et l’Agence doit définir les moyens appropriés pour apprécier la qualité des activités au regard de la diversité des objectifs à atteindre.

L’Agence évalue mais elle ne décide pas. Les décisions de reconnaissance des unités de recherche et de financement de leurs activités, les démarches de contractualisation des établissements demeurent pleinement de la compétence de l’Etat ou des responsables des établissements.

Le statut de l’Agence lui permet enfin d’être saisie, au niveau national comme au niveau international, de demandes particulières d’évaluation concernant l’ensemble de son champ de compétences.

Une agence légitime

L’AERES ne peut réussir qu’en étant pleinement reconnue, à tous les niveaux de son action, d’abord par la communauté scientifique et universitaire française et internationale mais aussi par les partenaires intéressés par la recherche et l’innovation et par les formations supérieures.

C’est pourquoi, si le conseil de l’Agence résulte d’une nomination, si l’Agence procède à la désignation des comités d’évaluation, ces choix seront opérés sur la base de propositions émanant des acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Les curriculum vitae de l’ensemble de ces personnalités seront rendus publics afin de donner à tous ceux qui sont concernés par les évaluations les garanties nécessaires.

Une agence transparente dans ses démarches d’évaluation

Les critères et les méthodologies de l’évaluation seront rendus publics, qu’il s’agisse de ceux concernant les établissements, les unités de recherche, les formations et diplômes ou les procédures d’évaluation des personnels. Il s’agit de la première condition de la transparence.

En second lieu, quelle que soit l’instance évaluée et quelle que soit la méthodologie utilisée, il sera procédé à un débat contradictoire avec l’instance évaluée. Le conseil de l’Agence ne validera le rapport de synthèse de l’évaluation qu’après avoir permis à l’instance évaluée de faire valoir ses observations. Cette soumission au principe du contradictoire constitue la deuxième condition de la transparence.

Enfin, les avis de l’Agence, le cas échéant ses recommandations et les notations auxquelles elle pourra procéder ainsi que les observations de l’instance évaluée seront rendus publics et accessibles à tous. Cette publicité générale des résultats des travaux d’évaluation est la troisième condition de la transparence.

Une agence respectueuse de la diversité

Dans l’exercice de toutes ses compétences, l’Agence doit prendre en compte la grande diversité des objets et des problèmes à évaluer.

Cette diversité recouvre d’abord la variété des champs scientifiques et des débats, voire des controverses, qui accompagnent nécessairement le progrès des connaissances.

Cette diversité est ensuite celle des acteurs concernés : les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur mais aussi d’autres acteurs exprimant les demandes de la société à l’endroit de la science et des formations supérieures. Ainsi la diversité des missions de l’Agence reflète la diversité des missions de la communauté scientifique et des institutions de recherche et d’enseignement supérieur :

 le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;

 la valorisation des résultats de la recherche ;

 le partage et la diffusion des connaissances scientifiques ;

 le développement d’une capacité d’expertise ;

 la formation à la recherche et par la recherche .

Cette prise en compte de la diversité conduit enfin à une pluralité de méthodes qui doivent être adaptées de manière pertinente aux objets de l’évaluation correspondant aux grandes missions de l’agence : établissements, unités de recherche, cursus de formation supérieure, procédures d’évaluation des personnels.

Une agence efficace

Quel que soit l’instance évaluée, le conseil de l’Agence assure la cohérence d’ensemble des travaux menés : à cette fin une charte de l’évaluation fixera les principes généraux qui garantiront la qualité, la transparence et la publicité des évaluations et des procédures.

De manière générale, l’Agence s’attachera à assurer la synergie de toutes les démarches évaluatives dans le champ de l’enseignement supérieur et de la recherche même lorsqu’elle n’en assure pas la responsabilité directe.

Lorsque la loi ou le règlement auront créé des instances particulières d’évaluation, tout particulièrement pour les personnels et pour les formations et diplômes, l’Agence pourra formuler des avis sur les procédures mises en œuvre par ces instances particulières d’évaluation.

Pour assurer la nécessaire relation entre l’évaluation des personnels et celle des unités dont ils font partie, l’Agence associera, à l’évaluation des unités, des représentants des instances chargées d’évaluer les personnels concernés. Il est indispensable, en effet, de situer l’activité des personnels par rapport au contexte dans lequel ils exercent cette activité.

Dans le même esprit, les évaluations conduites au sein d’un organisme de recherche ou d’un établissement d’enseignement supérieur prendront en considération les stratégies définies par ces établissements et organismes et leurs attentes.

Enfin, au sein même de l’Agence, un travail conjoint sera organisé, autant que de besoin, entre les sections responsables des grands domaines de compétences définis à l’article L .114-3-1 du code la recherche, à la fois pour éviter une parcellisation des évaluations et pour favoriser une fertilisation croisée des approches. Ainsi, pourront être mieux appréhendés les liens entre la recherche et l’offre de formation supérieure de niveau master et doctorat, entre stratégie de l’offre de formation supérieure de niveau licence d’une université et son environnement, entre stratégie de recherche d’un établissement et évaluation de ses unités, entre politique d’établissement et politique de l’emploi scientifique et des personnels.

Source de données nombreuses et objectives, livrant des synthèses offertes à la connaissance de tous, l’AERES s’installera comme une ressource majeure pour nourrir les stratégies et les décisions d’orientation scientifique et de formation du pays.

Le présent décret définit le cadre le plus adapté à la conduite de ces missions.

L’article 1er définit les différents organes de l’Agence dont les règles de fonctionnement sont précisés au chapitres 1er à IV et les règles fondamentales qui régissent son action.

Le chapitre 1er comprend 8 articles relatifs au conseil de l’Agence.

L’article 2 précise que les membres du conseil ainsi que son président son nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il précise les conditions dans lesquelles sept membres nommés au conseil procèdent de propositions des organes dirigeants des établissements publics d’enseignement supérieur et des établissements et organismes de recherche et sept autres membres des propositions formulées par les instances d’évaluation.

L’article 3
définit le régime d’incompatibilité du mandat de membre du conseil avec certaines fonctions de responsabilité dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’article 4 fixe la durée du mandat et l’article 5 pose le principe de l’attribution, à chaque membre, d’une indemnité, dont les conditions seront fixées par décret.

L’article 6 énumère les compétences du conseil qui comprennent outre les décisions les plus importantes relatives à l’organisation interne et à la gestion de l’Agence, la définition d’une charte de l’évaluation, les modalités de participation à des actions européennes ou internationales, la définition du programme pluriannuel d’évaluation et du contenu du rapport annuel ainsi que la validation des rapports de synthèse.

L’article 7
précise le rôle du conseil dans la conduite des procédures d’évaluation. L’article 8 énonce les règles générales régissant la tenue des réunions du conseil et l’article 9 prévoit que pour la validation des rapports de synthèse il constitue en son sein des formations spécialisées.

Le chapitre II, qui comporte le seul article 10, est consacré au président de l’Agence qui, outre son rôle de président du conseil, exerce des prérogatives en matière d’organisation, de gestion des personnels et de gestion financière, ces dernières étant exercées sans contrôle financier préalable. Il est assisté d’un secrétaire général nommé par ses soins et peut déléguer sa signature.

Le chapitre III expose le rôle des sections de l’agence. L’article 11 décrit la compétence de chacune des sections. L’article 12 définit les missions des directeurs de ces sections : ces directeurs – qui peuvent diriger deux sections- organisent le travail de leurs sections et notamment l’élaboration de rapports de synthèse ou de proposition de notation établis au vu des rapports des comités d’évaluation et des avis de présidents de ces comités réunis en groupes thématiques.

Le chapitre IV, qui comporte cinq articles, établit les règles de constitution et de fonctionnement des comités d’évaluation.

Selon l’article 13 ceux-ci sont constitués d’experts inscrits sur une liste valable quatre ans et rendue publique avec le curriculum vitae de ceux qui y sont inscrits, établie par le président de l’Agence sur proposition des organes de l’Agence, des chefs d’établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et des instances d’évaluation compétentes pour ces établissements.

L’article 14 dispose que la nomination des membres et du président de chaque comité est effectuée par les directeurs de section.

L’article 15 détermine les modalités générales d’intervention de ces comités. Ceux-ci disposent, pour établir les rapports d’évaluation selon les modalités retenues par le conseil, de pouvoirs d’investigation importants. L’article 16 prévoit les modalités particulières d’organisation de l’évaluation des unités de recherche, en concertation avec les établissements dont ces unités relèvent.

Le chapitre V, composé du seul article 17, établit les règles de déontologie qui s’appliquent aux membres du conseil, aux personnels et experts et visent à prévenir les conflits d’intérêt et la violation du secret des discussions qui ont lieu au sein de ses organes.

Le chapitre VI relatif aux personnels de l’Agence énumère les catégories de personnels qui peuvent concourir à l’exercice de ses missions.

Le chapitre VIII énonce enfin les dispositions transitoires et finales :

  l’article 19 précise que les évaluations en cours de réalisation par les instances auxquelles l’AERES est substituée sont menées à leur terme mais validées dans les conditions prévues par le présent décret.

  L’article 20 prévoit que les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat ; en effet l’intervention d’un décret en Conseil des ministres s’avère nécessaire en raison de l’abrogation rendue obligatoire par l’intervention du présent texte de dispositions prises elles mêmes en décret en Conseil des ministres mais cette procédure ne sera pas nécessaire en cas de modification ultérieure du texte.

  L’article 21 abroge les articles D*. 242-1 à D*.242-14 du code de l’éducation qui organisaient le Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel (CNE), qui avait le statut d’autorité administrative indépendante, et le décret n°89-294 du 9 mai 1989 relatif au Comité national d’évaluation de la recherche (CNER).

  L’article 22 tire les conséquences rédactionnelles dans le code de l’éducation des dispositions abrogatives précédentes.

Ainsi la création de l’AERES n’accroît pas le nombre des autorités administratives indépendantes et contribue globalement à diminuer le nombre de structures publiques en charge d’évaluation.

Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.



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